Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
6.1. Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui, pendant une année civile, émet dans l’atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés à l’annexe A.1 dans une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 est tenue de déclarer ses émissions au ministre conformément à la présente section tant que ses émissions ne sont pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives ou, dans les cas prévus au septième alinéa de l’article 19 ou au quatrième alinéa de l’article 19.0.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), pendant 9 années consécutives, et ce, même s’il y a cessation des activités de l’établissement.
Toute personne ou municipalité qui exploite une entreprise faisant l’acquisition d’électricité produite à l’extérieur du Québec, à l’exception de celle produite sur un territoire d’une entité partenaire visée à l’annexe B.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre ou d’une province ou d’un territoire du Canada, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec est également tenue de déclarer les émissions attribuables à la production de cette électricité conformément au premier alinéa. Dans le cas de cet émetteur ainsi que de ceux faisant l’exportation, le transport ou la distribution d’électricité, effectuant le transport ou la distribution de gaz naturel, effectuant l’exploration ou l’exploitation gazière ou pétrolière, ou effectuant le transport ou la distribution de pétrole par pipeline, le seuil de déclaration prévu au premier alinéa s’applique cependant au niveau de l’entreprise.
Toute personne ou municipalité exploitant une entreprise qui distribue annuellement plus de 200 litres de carburants et de combustibles visés à la partie QC.30.1 du protocole QC.30 de l’annexe A.2 est tenue de déclarer au ministre toutes les émissions de gaz à effet de serre attribuables à leur combustion ou à leur utilisation tant que la quantité de carburants et de combustibles distribués n’est pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives, et ce, même si elle cesse de distribuer de tels carburants et combustibles.
Aux fins de l’application de la présente section, une entreprise exploitée par un émetteur visé au deuxième alinéa est considérée comme un établissement.
Lorsqu’un établissement visé au premier alinéa comprend plus d’une installation, les données relatives à chacune d’elles doivent être identifiées de façon distincte.
La personne ou la municipalité qui cesse l’exploitation d’une entreprise, d’une installation ou d’un établissement ou qui en cède l’exploitation doit en aviser le ministre dans les plus brefs délais. La déclaration d’émissions de l’année en cours doit alors être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l’année où l’entreprise, l’installation ou l’établissement était sous sa responsabilité.
Lorsqu’un émetteur visé au premier alinéa procède à la fermeture définitive d’un établissement ou qu’un émetteur visé au deuxième ou troisième alinéa procède à la dissolution d’une entreprise et qu’ils sont toujours assujettis à l’obligation de déclaration de leurs émissions de gaz à effet de serre en vertu du présent article, ils doivent, dans les 6 mois suivant la fermeture définitive de l’établissement ou la dissolution de l’entreprise, transmettre au ministre une déclaration d’émissions pour la période au cours de laquelle l’établissement ou l’entreprise était en exploitation et n’a pas fait l’objet d’une telle déclaration. Dans le cas où un tel établissement ou une telle entreprise sont visés respectivement au premier ou au deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre, la déclaration d’émissions doit également être accompagnée du rapport de vérification visé à l’article 6.6.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 5; A.M. 2012-09-05, a. 1; A.M. 2012-12-11, a. 6; A.M. 2013-12-11, a. 3; A.M. 2014-12-16, a. 2; A.M. 2015-12-14, a. 1; A.M. 2016-12-21, a. 3; A.M. 2017-12-18, a. 1; A.M. 2019-12-05, a. 1; A.M. 2020-12-01, a. 1; A.M. 2022-12-16, a. 1.
6.1. Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui, pendant une année civile, émet dans l’atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés à l’annexe A.1 dans une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 est tenue de déclarer ses émissions au ministre conformément à la présente section tant que ses émissions ne sont pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives et ce, même s’il y a cessation des activités de l’établissement.
Toute personne ou municipalité qui exploite une entreprise faisant l’acquisition d’électricité produite à l’extérieur du Québec, à l’exception de celle produite sur un territoire d’une entité partenaire visée à l’annexe B.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) ou d’une province ou d’un territoire du Canada, pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec est également tenue de déclarer les émissions attribuables à la production de cette électricité conformément au premier alinéa. Dans le cas de cet émetteur ainsi que de ceux faisant l’exportation, le transport ou la distribution d’électricité, effectuant le transport ou la distribution de gaz naturel, effectuant l’exploration ou l’exploitation gazière ou pétrolière, ou effectuant le transport ou la distribution de pétrole par pipeline, le seuil de déclaration prévu au premier alinéa s’applique cependant au niveau de l’entreprise.
Toute personne ou municipalité exploitant une entreprise qui distribue annuellement plus de 200 litres de carburants et de combustibles visés à la partie QC.30.1 du protocole QC.30 de l’annexe A.2 est tenue de déclarer au ministre toutes les émissions de gaz à effet de serre attribuables à leur combustion ou à leur utilisation tant que la quantité de carburants et de combustibles distribués n’est pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives, et ce, même si elle cesse de distribuer de tels carburants et combustibles.
Aux fins de l’application de la présente section, une entreprise exploitée par un émetteur visé au deuxième alinéa est considérée comme un établissement.
Lorsqu’un établissement visé au premier alinéa comprend plus d’une installation, les données relatives à chacune d’elles doivent être identifiées de façon distincte.
La personne ou la municipalité qui cesse l’exploitation d’une entreprise, d’une installation ou d’un établissement ou qui en cède l’exploitation doit en aviser le ministre dans les plus brefs délais. La déclaration d’émissions de l’année en cours doit alors être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l’année où l’entreprise, l’installation ou l’établissement était sous sa responsabilité.
Lorsqu’un émetteur visé au premier alinéa procède à la fermeture définitive d’un établissement ou qu’un émetteur visé au deuxième ou troisième alinéa procède à la dissolution d’une entreprise et qu’ils sont toujours assujettis à l’obligation de déclaration de leurs émissions de gaz à effet de serre en vertu du présent article, ils doivent, dans les 6 mois suivant la fermeture définitive de l’établissement ou la dissolution de l’entreprise, transmettre au ministre une déclaration d’émissions pour la période au cours de laquelle l’établissement ou l’entreprise était en exploitation et n’a pas fait l’objet d’une telle déclaration. Dans le cas où un tel établissement ou une telle entreprise sont visés respectivement au premier ou au deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre, la déclaration d’émissions doit également être accompagnée du rapport de vérification visé à l’article 6.6.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 5; A.M. 2012-09-05, a. 1; A.M. 2012-12-11, a. 6; A.M. 2013-12-11, a. 3; A.M. 2014-12-16, a. 2; A.M. 2015-12-14, a. 1; A.M. 2016-12-21, a. 3; A.M. 2017-12-18, a. 1; A.M. 2019-12-05, a. 1; A.M. 2020-12-01, a. 1.
6.1. Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui, pendant une année civile, émet dans l’atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés à l’annexe A.1 dans une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 est tenue de déclarer ses émissions au ministre conformément à la présente section tant que ses émissions ne sont pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives et ce, même s’il y a cessation des activités de l’établissement.
Toute personne ou municipalité qui exploite une entreprise faisant l’acquisition d’électricité produite à l’extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec est également tenue de déclarer les émissions attribuables à la production de cette électricité conformément au premier alinéa. Dans le cas de cet émetteur ainsi que de ceux faisant l’exportation, le transport ou la distribution d’électricité, effectuant le transport ou la distribution de gaz naturel, effectuant l’exploration ou l’exploitation gazière ou pétrolière, ou effectuant le transport ou la distribution de pétrole par pipeline, le seuil de déclaration prévu au premier alinéa s’applique cependant au niveau de l’entreprise.
Toute personne ou municipalité exploitant une entreprise qui distribue annuellement plus de 200 litres de carburants et de combustibles visés à la partie QC.30.1 du protocole QC.30 de l’annexe A.2 est tenue de déclarer au ministre toutes les émissions de gaz à effet de serre attribuables à leur combustion ou à leur utilisation tant que la quantité de carburants et de combustibles distribués n’est pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives, et ce, même si elle cesse de distribuer de tels carburants et combustibles.
Aux fins de l’application de la présente section, une entreprise exploitée par un émetteur visé au deuxième alinéa est considérée comme un établissement.
Lorsqu’un établissement visé au premier alinéa comprend plus d’une installation, les données relatives à chacune d’elles doivent être identifiées de façon distincte.
La personne ou la municipalité qui cesse l’exploitation d’une entreprise, d’une installation ou d’un établissement ou qui en cède l’exploitation doit en aviser le ministre dans les plus brefs délais. La déclaration d’émissions de l’année en cours doit alors être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l’année où l’entreprise, l’installation ou l’établissement était sous sa responsabilité.
Lorsqu’un émetteur visé au premier alinéa procède à la fermeture définitive d’un établissement ou qu’un émetteur visé au deuxième ou troisième alinéa procède à la dissolution d’une entreprise et qu’ils sont toujours assujettis à l’obligation de déclaration de leurs émissions de gaz à effet de serre en vertu du présent article, ils doivent, dans les 6 mois suivant la fermeture définitive de l’établissement ou la dissolution de l’entreprise, transmettre au ministre une déclaration d’émissions pour la période au cours de laquelle l’établissement ou l’entreprise était en exploitation et n’a pas fait l’objet d’une telle déclaration. Dans le cas où un tel établissement ou une telle entreprise sont visés respectivement au premier ou au deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), la déclaration d’émissions doit également être accompagnée du rapport de vérification visé à l’article 6.6.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 5; A.M. 2012-09-05, a. 1; A.M. 2012-12-11, a. 6; A.M. 2013-12-11, a. 3; A.M. 2014-12-16, a. 2; A.M. 2015-12-14, a. 1; A.M. 2016-12-21, a. 3; A.M. 2017-12-18, a. 1; A.M. 2019-12-05, a. 1.
6.1. Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui, pendant une année civile, émet dans l’atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés à l’annexe A.1 dans une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 est tenue de déclarer ses émissions au ministre conformément à la présente section tant que ses émissions ne sont pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives et ce, même s’il y a cessation des activités de l’établissement.
Toute personne ou municipalité qui exploite une entreprise faisant l’acquisition d’électricité produite à l’extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec est également tenue de déclarer les émissions attribuables à la production de cette électricité conformément au premier alinéa. Dans le cas de cet émetteur ainsi que de ceux faisant l’exportation, le transport ou la distribution d’électricité, effectuant le transport ou la distribution de gaz naturel, effectuant l’exploration ou l’exploitation gazière ou pétrolière, ou effectuant le transport ou la distribution de pétrole par pipeline, le seuil de déclaration prévu au premier alinéa s’applique cependant au niveau de l’entreprise.
Toute personne ou municipalité exploitant une entreprise qui distribue annuellement plus de 200 litres de carburants et de combustibles visés à la partie QC.30.1 du protocole QC.30 de l’annexe A.2 est tenue de déclarer au ministre toutes les émissions de gaz à effet de serre attribuables à leur combustion ou à leur utilisation tant que la quantité de carburants et de combustibles distribués n’est pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives, et ce, même si elle cesse de distribuer de tels carburants et combustibles.
Aux fins de l’application de la présente section, une entreprise exploitée par un émetteur visé au deuxième alinéa est considérée comme un établissement.
Lorsqu’un établissement visé au premier alinéa comprend plus d’une installation, les données relatives à chacune d’elles doivent être identifiées de façon distincte.
Lorsqu’une entreprise, une installation ou un établissement change d’exploitant au cours d’une année, celui qui cesse l’exploitation de l’entreprise, de l’installation ou de l’établissement doit en aviser le ministre dans les plus brefs délais. La déclaration d’émissions de l’année en cours doit dans ce cas être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l’année où l’entreprise, l’installation ou l’établissement était sous sa responsabilité.
Lorsqu’un émetteur visé au premier alinéa procède à la fermeture définitive d’un établissement ou qu’un émetteur visé au deuxième ou troisième alinéa procède à la dissolution d’une entreprise et qu’ils sont toujours assujettis à l’obligation de déclaration de leurs émissions de gaz à effet de serre en vertu du présent article, ils doivent, dans les 6 mois suivant la fermeture définitive de l’établissement ou la dissolution de l’entreprise, transmettre au ministre une déclaration d’émissions pour la période au cours de laquelle l’établissement ou l’entreprise était en exploitation et n’a pas fait l’objet d’une telle déclaration. Dans le cas où un tel établissement ou une telle entreprise sont visés respectivement au premier ou au deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), la déclaration d’émissions doit également être accompagnée du rapport de vérification visé à l’article 6.6.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 5; A.M. 2012-09-05, a. 1; A.M. 2012-12-11, a. 6; A.M. 2013-12-11, a. 3; A.M. 2014-12-16, a. 2; A.M. 2015-12-14, a. 1; A.M. 2016-12-21, a. 3; A.M. 2017-12-18, a. 1.
6.1. Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui, pendant une année civile, émet dans l’atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés à l’annexe A.1 dans une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 est tenue de déclarer ses émissions au ministre conformément à la présente section tant que ses émissions ne sont pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives et ce, même s’il y a cessation des activités de l’établissement.
Toute personne ou municipalité qui exploite une entreprise faisant l’acquisition d’électricité produite à l’extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec est également tenue de déclarer les émissions attribuables à la production de cette électricité conformément au premier alinéa. Dans le cas de cet émetteur ainsi que de ceux faisant l’exportation, le transport ou la distribution d’électricité, effectuant le transport ou la distribution de gaz naturel, effectuant l’exploration ou l’exploitation gazière ou pétrolière, ou effectuant le transport ou la distribution de pétrole par pipeline, le seuil de déclaration prévu au premier alinéa s’applique cependant au niveau de l’entreprise.
Toute personne ou municipalité exploitant une entreprise qui distribue annuellement plus de 200 litres de carburants et de combustibles visés à la partie QC.30.1 du protocole QC.30 de l’annexe A.2 est tenue de déclarer au ministre toutes les émissions de gaz à effet de serre attribuables à leur combustion ou à leur utilisation tant que la quantité de carburants et de combustibles distribués n’est pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives, et ce, même s’il y a cessation des activités de l’entreprise.
Aux fins de l’application de la présente section, une entreprise exploitée par un émetteur visé aux deuxième et troisième alinéas est considérée comme un établissement.
Lorsqu’un établissement visé au premier alinéa comprend plus d’une installation, les données relatives à chacune d’elles doivent être identifiées de façon distincte.
Lorsqu’une entreprise, une installation ou un établissement change d’exploitant au cours d’une année, celui qui cesse l’exploitation de l’entreprise, de l’installation ou de l’établissement doit en aviser le ministre dans les plus brefs délais. La déclaration d’émissions de l’année en cours doit dans ce cas être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l’année où l’entreprise, l’installation ou l’établissement était sous sa responsabilité.
Lorsqu’un émetteur visé au premier alinéa procède à la fermeture définitive d’un établissement ou qu’un émetteur visé au deuxième ou troisième alinéa procède à la dissolution d’une entreprise et qu’ils sont toujours assujettis à l’obligation de déclaration de leurs émissions de gaz à effet de serre en vertu du présent article, ils doivent, dans les 6 mois suivant la fermeture définitive de l’établissement ou la dissolution de l’entreprise, transmettre au ministre une déclaration d’émissions pour la période au cours de laquelle l’établissement ou l’entreprise était en exploitation et n’a pas fait l’objet d’une telle déclaration. Dans le cas où un tel établissement ou une telle entreprise sont visés respectivement au premier ou au deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), la déclaration d’émissions doit également être accompagnée du rapport de vérification visé à l’article 6.6.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 5; A.M. 2012-09-05, a. 1; A.M. 2012-12-11, a. 6; A.M. 2013-12-11, a. 3; A.M. 2014-12-16, a. 2; A.M. 2015-12-14, a. 1; A.M. 2016-12-21, a. 3.
6.1. Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui, pendant une année civile, émet dans l’atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés à l’annexe A.1 dans une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 est tenue de déclarer ses émissions au ministre conformément à la présente section tant que ses émissions ne sont pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives.
Toute personne ou municipalité qui exploite une entreprise faisant l’acquisition d’électricité produite à l’extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec est également tenue de déclarer les émissions attribuables à la production de cette électricité en vertu du premier alinéa. Dans le cas de cet émetteur ainsi que de ceux faisant l’exportation, le transport ou la distribution d’électricité, effectuant le transport et la distribution de gaz naturel ou effectuant l’exploration ou l’exploitation gazière ou pétrolière, le seuil de déclaration prévu au premier alinéa s’applique au niveau de l’entreprise.
Toute personne ou municipalité exploitant une entreprise qui distribue annuellement plus de 200 litres de carburants et de combustibles visés à la partie QC.30.1 du protocole QC.30 de l’annexe A.2 est tenue de déclarer au ministre toutes les émissions de gaz à effet de serre attribuables à leur combustion ou à leur utilisation.
Aux fins de l’application de la présente section, une entreprise exploitée par un émetteur visé aux deuxième et troisième alinéas est considérée comme un établissement.
Lorsqu’un établissement visé au premier alinéa comprend plus d’une installation, les données relatives à chacune d’elles doivent être identifiées de façon distincte.
En outre, lorsqu’une entreprise, une installation ou un établissement change d’exploitant au cours d’une année, la déclaration d’émissions doit être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l’année où l’entreprise, l’installation ou l’établissement était sous sa responsabilité.
Lorsqu’un émetteur visé au premier, deuxième ou troisième alinéa procède à la fermeture définitive d’un établissement dont les émissions de gaz à effet de serre ont atteint ou excédé le seuil de déclaration au cours de l’année civile précédente, il doit, dans les 6 mois suivant la fermeture définitive de l’établissement, transmettre au ministre une déclaration d’émissions pour la période au cours de laquelle l’établissement était en exploitation et n’ayant pas fait l’objet d’une telle déclaration. Dans le cas où un tel établissement est visé au premier ou deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), la déclaration d’émissions doit être accompagnée du rapport de vérification visé à l’article 6.6.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 5; A.M. 2012-09-05, a. 1; A.M. 2012-12-11, a. 6; A.M. 2013-12-11, a. 3; A.M. 2014-12-16, a. 2; A.M. 2015-12-14, a. 1.
6.1. Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui, pendant une année civile, émet dans l’atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés à l’annexe A.1 dans une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 est tenue de déclarer ses émissions au ministre conformément à la présente section tant que ses émissions ne sont pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives.
Toute personne ou municipalité qui exploite une entreprise faisant l’acquisition d’électricité produite à l’extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec est également tenue de déclarer les émissions attribuables à la production de cette électricité en vertu du premier alinéa. Dans le cas de cet émetteur ainsi que de ceux faisant l’exportation, le transport ou la distribution d’électricité, effectuant le transport et la distribution de gaz naturel ou effectuant l’exploration ou l’exploitation gazière ou pétrolière, le seuil de déclaration prévu au premier alinéa s’applique au niveau de l’entreprise.
Toute personne ou municipalité exploitant une entreprise qui distribue annuellement plus de 200 litres de carburants et de combustibles visés à la partie QC.30.1 du protocole QC.30 de l’annexe A.2 est tenue de déclarer au ministre toutes les émissions de gaz à effet de serre attribuables à leur combustion ou à leur utilisation.
Aux fins de l’application de la présente section, une entreprise exploitée par un émetteur visé aux deuxième et troisième alinéas est considérée comme un établissement.
Lorsqu’un établissement visé au premier alinéa comprend plus d’une installation, les données relatives à chacune d’elles doivent être identifiées de façon distincte.
En outre, lorsqu’une entreprise, une installation ou un établissement change d’exploitant au cours d’une année, la déclaration d’émissions doit être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l’année où l’entreprise, l’installation ou l’établissement était sous sa responsabilité.
Lorsqu’un émetteur visé au premier, deuxième ou troisième alinéa procède à la fermeture définitive d’un établissement dont les émissions de gaz à effet de serre ont atteint ou excédé le seuil de déclaration au cours de l’année civile précédente, il doit, dans les 6 mois suivant la fermeture définitive de l’établissement, transmettre au ministre une déclaration d’émissions pour la période au cours de laquelle l’établissement était en exploitation et n’ayant pas fait l’objet d’une telle déclaration.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 5; A.M. 2012-09-05, a. 1; A.M. 2012-12-11, a. 6; A.M. 2013-12-11, a. 3; A.M. 2014-12-16, a. 2.
6.1. Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui, pendant une année civile, émet dans l’atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés à l’annexe A.1 dans une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 est tenue de déclarer ses émissions au ministre conformément à la présente section tant que ses émissions ne sont pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives.
Toute personne ou municipalité qui exploite une entreprise faisant l’acquisition d’électricité produite à l’extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec est également tenue de déclarer les émissions attribuables à la production de cette électricité en vertu du premier alinéa. Dans le cas de cet émetteur ainsi que de ceux faisant l’exportation, le transport ou la distribution d’électricité, effectuant le transport et la distribution de gaz naturel ou effectuant l’exploration ou l’exploitation gazière ou pétrolière, le seuil de déclaration prévu au premier alinéa s’applique au niveau de l’entreprise.
Toute personne ou municipalité exploitant une entreprise qui, pendant une année civile, distribue des carburants et des combustibles visés à la partie QC.30.1 du protocole QC.30 de l’annexe A.2 et pour lesquels les émissions de gaz à effet de serre attribuables à leur utilisation, atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2 est tenue de déclarer ces émissions au ministre conformément à la présente section tant qu’elles ne sont pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives.
Aux fins de l’application de la présente section, une entreprise exploitée par un émetteur visé aux deuxième et troisième alinéas est considérée comme un établissement.
Lorsqu’un établissement visé au premier alinéa comprend plus d’une installation, les données relatives à chacune d’elles doivent être identifiées de façon distincte.
En outre, lorsqu’une entreprise, une installation ou un établissement change d’exploitant au cours d’une année, la déclaration d’émissions doit être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l’année où l’entreprise, l’installation ou l’établissement était sous sa responsabilité.
Lorsqu’un émetteur visé au premier, deuxième ou troisième alinéa procède à la fermeture définitive d’un établissement dont les émissions de gaz à effet de serre ont atteint ou excédé le seuil de déclaration au cours de l’année civile précédente, il doit, dans les 6 mois suivant la fermeture définitive de l’établissement, transmettre au ministre une déclaration d’émissions pour la période au cours de laquelle l’établissement était en exploitation et n’ayant pas fait l’objet d’une telle déclaration.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 5; A.M. 2012-09-05, a. 1; A.M. 2012-12-11, a. 6; A.M. 2013-12-11, a. 3.
6.1. Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui, pendant une année civile, émet dans l’atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés à l’annexe A.1 dans une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 est tenue de déclarer ses émissions au ministre conformément à la présente section tant que ses émissions ne sont pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives.
Toute personne ou municipalité qui exploite une entreprise faisant l’acquisition d’électricité produite à l’extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec est également tenue de déclarer les émissions attribuables à la production de cette électricité en vertu du premier alinéa. Dans le cas de cet émetteur ainsi que de ceux faisant l’exportation, le transport ou la distribution d’électricité, effectuant le transport et la distribution de gaz naturel ou effectuant l’exploration ou l’exploitation gazière ou pétrolière, le seuil de déclaration prévu au premier alinéa s’applique au niveau de l’entreprise.
Toute personne ou municipalité exploitant une entreprise qui, pendant une année civile, distribue des carburants et des combustibles, qui est visée à l’article 85.33 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ou l’utilisation des carburants et des combustibles distribués, calculées conformément au protocole QC.30 de l’annexe A.2, atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2 est tenue de déclarer ces émissions au ministre conformément à la présente section tant qu’elles ne sont pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives.
Aux fins de l’application de la présente section, une entreprise exploitée par un émetteur visé aux deuxième et troisième alinéas est considérée comme un établissement.
Lorsqu’un établissement visé au premier alinéa comprend plus d’une installation, les données relatives à chacune d’elles doivent être identifiées de façon distincte.
En outre, lorsqu’une entreprise, une installation ou un établissement change d’exploitant au cours d’une année, la déclaration d’émissions doit être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l’année où l’entreprise, l’installation ou l’établissement était sous sa responsabilité.
Lorsqu’un émetteur visé au premier, deuxième ou troisième alinéa procède à la fermeture définitive d’un établissement dont les émissions de gaz à effet de serre ont atteint ou excédé le seuil de déclaration au cours de l’année civile précédente, il doit, dans les 6 mois suivant la fermeture définitive de l’établissement, transmettre au ministre une déclaration d’émissions pour la période au cours de laquelle l’établissement était en exploitation et n’ayant pas fait l’objet d’une telle déclaration.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 5; A.M. 2012-09-05, a. 1; A.M. 2012-12-11, a. 6.
6.1. Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui, pendant une année civile, émet dans l’atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés à l’annexe A.1 dans une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 est tenue de déclarer ses émissions au ministre conformément à la présente section tant que ses émissions ne sont pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives.
Toute personne ou municipalité qui exploite une entreprise faisant l’acquisition d’électricité produite à l’extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec est également tenue de déclarer les émissions attribuables à la production de cette électricité en vertu du premier alinéa. Dans le cas de cet émetteur ainsi que de ceux faisant l’exportation, le transport ou la distribution d’électricité, effectuant le transport et la distribution de gaz naturel ou effectuant l’exploration ou l’exploitation gazière ou pétrolière, le seuil de déclaration prévu au premier alinéa s’applique au niveau de l’entreprise.
Toute personne ou municipalité exploitant une entreprise qui, pendant une année civile, distribue des carburants et des combustibles, qui est visée à l’article 85.33 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) et dont les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la combustion ou l’utilisation des carburants et des combustibles distribués, calculées conformément au protocole QC.30 de l’annexe A.2, atteignent ou excèdent 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2 est tenue de déclarer ces émissions au ministre conformément à la présente section tant qu’elles ne sont pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives.
Aux fins de l’application de la présente section, une entreprise exploitée par un émetteur visé aux deuxième et troisième alinéas est considérée comme un établissement.
Lorsqu’un établissement visé au premier alinéa comprend plus d’une installation, les données relatives à chacune d’elles doivent être identifiées de façon distincte.
En outre, lorsqu’une entreprise, une installation ou un établissement change d’exploitant au cours d’une année, la déclaration d’émissions doit être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l’année où l’entreprise, l’installation ou l’établissement était sous sa responsabilité.
Lorsqu’un émetteur visé au premier, deuxième ou troisième alinéa procède à la fermeture d’un établissement dont les émissions de gaz à effet de serre ont atteint ou excédé le seuil de déclaration au cours de l’année civile précédente, il doit, dans les 6 mois suivant la fermeture de l’établissement, transmettre au ministre une déclaration d’émissions pour la période au cours de laquelle l’établissement était en exploitation et n’ayant pas fait l’objet d’une telle déclaration.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 5; A.M. 2012-09-05, a. 1.
6.1. Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui, pendant une année civile, émet dans l’atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés à l’annexe A.1 dans une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 est tenue de déclarer ses émissions au ministre conformément à la présente section tant que ses émissions ne sont pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives.
Lorsqu’un établissement comprend plus d’une installation, les données relatives à chacune d’elles doivent être identifiées de façon distincte.
Dans le cas d’une personne ou municipalité qui exploite une entreprise faisant l’acquisition d’électricité produite à l’extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de vente au Québec ou faisant l’exportation, le transport ou la distribution d’électricité, une entreprise effectuant le transport et la distribution de gaz naturel ou une entreprise effectuant l’exploration ou l’exploitation gazière ou pétrolière, le seuil de déclaration prévu au premier alinéa s’applique au niveau de l’entreprise, laquelle est considérée comme un établissement aux fins de l’application de la présente section.
En outre, lorsqu’une entreprise, une installation ou un établissement change d’exploitant au cours d’une année, la déclaration d’émissions doit être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l’année où l’entreprise, l’installation ou l’établissement était sous sa responsabilité.
Lorsqu’un émetteur visé au premier ou troisième alinéa procède à la fermeture d’un établissement dont les émissions de gaz à effet de serre ont atteint ou excédé le seuil de déclaration au cours de l’année civile précédente, il doit, dans les 6 mois suivant la fermeture de l’établissement, transmettre au ministre une déclaration d’émissions pour la période au cours de laquelle l’établissement était en exploitation et n’ayant pas fait l’objet d’une telle déclaration.
A.M. 2010, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 5.